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les lois protégeant les conseillers du salarié


Articles L. 122-14 et D. 122-1 et suivants (assistance du salarié), L. 122-14-14 et suivants, D. 122-5 à D. 122-8 (moyens et garanties du conseiller du salarié) du Code du travail Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)


CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Sous-section 2 : Conseiller du salarié

Article L122-14-14

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés , est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois .

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-15

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
   Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
   Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
   Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-16

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 8 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
   Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-17

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.
   Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-18

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Comme pour les membres de comité d'entreprise et délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 par le préfet du département.