Le seuil au-delà duquel l'établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32 du Code du travail, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens). Le seuil à partir duquel l'établissement a l'obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32, soit 2200 salariés ou 2134 examens. Les établissements disposant d'un service de santé au travail autonome et dont l'effectif de salariés ou le nombre d'examens médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l'effectif, des dispositions prévues par l'article R 241-8 du code du travail. Le décret du 28 juillet 2004 ménage, à l'intention des établissements concernés, un délai d'un an à compter de sa publication, soit le 30 juillet 2005, pour opérer la conversion par adhésion à un service interentreprises.
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve que l'ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de salariés ou d'examens médicaux qui dépasse le seuil fixé au huitième des nombres maximaux de salariés ou d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Lorsqu'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre plusieurs entreprises distinctes, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être institué lorsque, soit, l'effectif de salariés suivis dépasse le nombre de 1650, soit, le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le nombre de 1 600. La mise en place d'un tel service doit faire l'objet d'un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412,5 et le nombre d'examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Par dérogation aux dispositions prévoyant la mise en place d'un service d'entreprise ou d'établissement ou d'un service interétablissements dans le cadre d'une même entreprise, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint le nombre de 2200 ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint le nombre de 2134.
La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation du DRTEFP, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l'obligation, pour un service interentreprises, d'accepter l'adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence.